J.O. Numéro 77 du 31 Mars 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 05743

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Arrêté du 28 mars 2002 modifiant l'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements


NOR : AGRG0200673A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement modifié (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ;
Vu le règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) no 820/97 du Conseil ;
Vu le code rural, notamment les articles L. 231-1, L. 231-2, L. 231-5 et L. 233-2 ;
Vu le décret no 71-636 du 21 juillet 1971 modifié pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 1990 modifié portant interdiction de l'emploi de certaines protéines d'origine animale dans l'alimentation et la fabrication d'aliments destinés aux animaux de l'espèce bovine ;
Vu l'arrêté du 17 mars 1992 modifié relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements ;
Vu les avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 28 mars 2002,
Arrête :



Art. 1er. - A l'article 27 de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé, il est ajouté un C ainsi rédigé :
« C. - Les animaux des espèces ovine et caprine peuvent être soumis à un test de dépistage des encéphalopathies spongiformes transmissibles selon des modalités définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture. Les viandes et tous les sous-produits, y compris la peau, issus des animaux soumis à cet examen sont consignés dans l'attente du résultat de ce test. »


Art. 2. - A l'article 31 de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé, le point p, iii), est remplacé par les dispositions suivantes :
« iii) Les abats suivants :
- les amygdales et les intestins, y compris le mésentère, des bovins, quel que soit leur âge ; »


Art. 3. - A l'article 31, point p, de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé, il est ajouté un point iv) ainsi rédigé :
« iv) Le thymus des bovins :
- nés avant le 1er janvier 2002 ;
- nés à compter du 1er janvier 2002 et non accompagnés d'un certificat sanitaire portant la mention suivante : "Les animaux faisant l'objet du présent certificat ont été nourris depuis leur naissance exclusivement avec des aliments n'incorporant pas de matières issues de ruminants, exception faite du lait ou des matières issues du lait", signé par un vétérinaire titulaire d'un mandat sanitaire ou, pour les animaux originaires d'un autre Etat membre de l'Union européenne, par un vétérinaire officiel ;
- nés à compter du 1er janvier 2002 et originaires d'un pays tiers, à l'exclusion des pays cités à l'annexe XI du règlement (CE) no 999/2001 du 22 mai 2001 modifié fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles. »


Art. 4. - A l'article 31 de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé, il est ajouté un point u ainsi rédigé :
« u) Les viandes et tous les sous-produits, y compris la peau, des animaux des espèces ovine et caprine soumis à un test de dépistage des encéphalopathies spongiformes transmissibles et ayant fourni un résultat non négatif à ce test. »


Art. 5. - Le dernier alinéa de l'article 31 de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les viandes et tous les sous-produits des animaux retirés de la consommation humaine pour des motifs visés au point a, viii), ix) et x), les matériels à risque spécifiés visés au point p du présent article , les viandes et les sous-produits visés aux points q, r, s, t et u du présent article ainsi que les viandes retirées de la consommation du fait de l'état sanitaire de l'animal dont elles proviennent ou du fait de la présence de résidus de substances susceptibles de mettre en danger la santé de personnes ou des animaux sont badigeonnés à l'aide d'une teinture avant leur enlèvement. Ils sont détruits par incinération ou co-incinération, ou, pour autant que la teinture soit détectable après traitement, traités puis incinérés ou utilisés comme combustible. »


Art. 6. - Au C de l'article 32 de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé, il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Les carcasses, demi-carcasses, demi-carcasses découpées en un maximum de trois morceaux et quartiers de bovins sont identifiés par une bande bleue sur l'étiquette mentionnée dans le règlement (CE) no 1760/2000 lorsque le retrait de la colonne vertébrale n'est pas exigé, conformément aux dispositions de l'article 1er, point p, du présent arrêté. »


Art. 7. - Les dispositions de l'article 32-D de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« D. - En dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article 31 du présent arrêté, le préfet peut autoriser, sur proposition du directeur des services vétérinaires, la sortie canalisée de l'abattoir de petites quantités de matériels à risque spécifiés visés au point p de ce même article aux seules destinations d'un établissement de recherche scientifique ou d'un laboratoire d'analyses à des fins diagnostiques. Une instruction du ministre chargé de l'agriculture précise les éléments que doit recueillir au préalable le directeur des services vétérinaires de la part des responsables de l'établissement de recherche ou du laboratoire d'analyses demandeurs. »


Art. 8. - Les dispositions du cinquième alinéa de l'article 35 de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« - mentionne clairement le nombre de carcasses, demi-carcasses, demi-carcasses découpées en un maximum de trois morceaux et quartiers de bovins dont le retrait de la colonne vertébrale est exigé et le nombre de ceux dont le retrait de la colonne vertébrale n'est pas exigé, conformément aux dispositions de l'article 31, point p, du présent arrêté ; ».


Art. 9. - La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 mars 2002.

Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'alimentation,
C. Geslain-Lanéelle